Par Anne Chemin Publié le 5 mars 2021
ENQUÊTE En définissant un âge en deçà duquel l’acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un mineur est considéré comme un viol, la loi proclame que l’enfant n’a pas la capacité de « consentir » à cet acte. Le résultat d’une profonde révolution des mentalités qui s’étend sur deux siècles.
Ce sont des photos de petites filles joyeuses et confiantes – certaines font des bulles de savon dans un jardin, d’autres s’endorment avec une peluche dans les bras. En diffusant sur les réseaux sociaux ces images puisées dans leurs archives familiales, de nombreuses personnalités de la culture et des médias les ont accompagnées d’une question : « J’ai une tête à consentir à une relation sexuelle ? ! » Une manière de proclamer haut et fort une conviction inscrite en lettres majuscules sur les affiches du collectif féministe #NousToutes : « Un-e enfant n’est jamais consentant-e à un acte sexuel avec un adulte. JAMAIS ».
Le gouvernement s’apprête à inscrire cette profession de foi dans le droit français. Au nom de la protection de l’enfance, la loi définira désormais un âge en deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle entre un mineur et un majeur sera automatiquement considéré par la justice comme un viol. Les magistrats cesseront donc de se poser la question piégée du consentement de l’enfant : ils devront prouver, non pas que l’adulte a usé de « violence, de menace, de contrainte ou de surprise », comme l’exige aujourd’hui le code pénal, mais, plus simplement, qu’il savait que sa victime avait moins de 15 ans.
La sociologue Irène Théry a donné à ce principe un nom : le « non-consentement statutaire ». « En ajoutant à la panoplie du droit un interdit absolu sur toute relation sexuelle entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans, la société proclame, au nom de la protection des mineurs, qu’ils ne peuvent jamais exprimer un consentement libre, explique-t-elle. Ce non-consentement “statutaire” est très différent du non-consentement “situationnel” : ce dernier concerne des personnes à qui la capacité de consentir est reconnue, mais qui se sont vu imposer une relation sexuelle avec telle personne, à tel moment, à tel endroit, dans telles conditions. »
Dimension « sacrée »
En interdisant de manière intangible toute relation sexuelle entre un adulte et un jeune adolescent, le législateur reformule, selon Irène Théry, la dimension « sacrée » qui caractérise depuis toujours les règles de la socialité sexuelle : la ligne de partage entre le pur et l’impur repose désormais sur l’âge. « L’enfant est aujourd’hui sacré en ce qu’il est supposé ne jamais consentir, non seulement parce qu’il est jeune et dépendant, mais parce que le territoire propre de l’enfance est celui que la société doit préserver du sexe », conclut la directrice d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Si les frontières du permis et de l’interdit passent aujourd’hui par le prisme du consentement, c’est parce que ce principe est au cœur de notre morale sexuelle. Selon Antoine Garapon et Denis Salas, auteurs des Nouvelles Sorcières de Salem (Seuil, 2006), la France est passée, en deux siècles, d’un régime fondé sur les « bonnes mœurs » – le mariage définissait le périmètre de la sexualité autorisée – à un régime de « libre choix » – seules sont désormais réprimées les « atteintes à la dignité humaine ». « Dans le monde des affinités électives, le désir n’a d’autre limite que la liberté d’autrui, concluent les magistrats. Le consentement devient donc la norme régulatrice. »
Une infamie morale
Contrairement à ce que l’on croit souvent, ce ne fut pas toujours le cas – loin s’en faut. Sous l’Ancien Régime, le viol n’était pas considéré comme une atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime, mais comme une infamie morale qui souillait l’honneur de la famille : il relevait du péché, de la luxure et de la paillardise – pas de la violence. Dans ce monde religieux, un même opprobre social enveloppait l’agresseur et la victime : les petites filles violées par leur père étaient parfois condamnées à la maison de force ou au bannissement, comme si la faute était « commune »,résume Georges Vigarello dans son Histoire du viol. XVIe-XXe siècle (Seuil, 2000).
Il faut attendre la Révolution française pour que cette représentation du viol se transforme. En affirmant, en 1789, que tout homme est « seul propriétaire de sa personne »,l’abbé Sieyès (1748-1836) pose les premiers jalons du principe de la libre disposition de soi. Cette « invention » de l’individu, selon le mot de la philosophe Elisabeth Guibert-Sledziewski, fait de la victime un sujet à part entière, et de son absence de consentement une infraction pénale. Le code pénal de 1791, qui punit le viol de « six ans de fers », classe pour la première fois le viol parmi les crimes et attentats « contre les personnes ».
Une atteinte à la dignité
Cette révolution juridique bouleverse la représentation religieuse du viol héritée de l’Ancien Régime. Au nom de l’« invincible appartenance à soi », selon le mot de Georges Vigarello, le viol n’est plus considéré comme un péché, un vice ou une dépravation morale qui portent atteinte au précieux prestige des pères et des maris : il devient, dans le droit pénal laïque et démocratique qui émerge au XIXe siècle, une blessure psychique et une atteinte à la dignité infligées à autrui. Le citoyen est désormais pensé « à partir de lui-même et non à partir de quelque “possesseur” présumé », résume l’historien.
Les mentalités ne se transforment cependant pas en quelques décennies. Malgré cet héritage révolutionnaire, la France du XIXe siècle reste profondément imprégnée par l’idée que les lois doivent protéger l’ordre social plutôt que les personnes. « Le législateur napoléonien fait de la famille dirigée par lepaterfamilias le pivot d’une société très hiérarchisée, souligne la sociologue Marie Romero, autrice d’une thèse sur le consentement dans les délits sexuels sur mineurs – « Le traitement juridique des délits sexuels sur mineurs, une enquête de sociologie législative et judiciaire », 2018). Le code civil de 1804 précise qu’on ne peut déroger aux lois qui intéressent les “bonnes mœurs”, tandis que le code pénal de 1810 sanctionne les mauvaises. »
Soucieux de protéger les liens matrimoniaux, la virginité des jeunes filles et l’honneur des familles, le code Napoléon exige qu’en matière de viol la victime ait subi des violences physiques. Rares sont cependant les enfants qui portent des traces de coups : certains ont été terrorisés par l’autorité morale ou la puissance physique de leur agresseur, d’autres n’ont pas compris ce qui leur arrivait, d’autres encore ont été menacés de représailles. En ce début du XIXe siècle, la justice les considère donc comme consentants : c’est le « temps du déni », analyse Anne-Claude Ambroise-Rendu, autrice d’Histoire de la pédophilie. XIXe-XXIe siècle (Fayard, 2014).
Difficulté à penser le non-consentement
Le nombre très élevé d’acquittements prononcés, dans les années 1810-1820, par les jurés témoigne de cette difficulté à penser le non-consentement des enfants : plus d’un tiers des accusés échappent alors à la sanction de la cour d’assises.« Beaucoup de magistrats s’agacent de ces absolutions, souligne l’historienne. Ils constatent, lors des procès, que le cadre légal fixé en 1810 par le code Napoléon ne convient pas aux viols sur mineurs : la plupart des agresseurs ont recours non à des brutalités physiques qui laissent des traces sur le corps de leur victime, mais à des contraintes morales – la manipulation, la séduction ou l’intimidation. »
Pour prendre en compte cette violence « sur les esprits », selon l’expression du Journal du droit criminel, le législateur du début du XIXe siècle décide de changer de paradigme. En matière d’attentat à la pudeur, il définit en 1832 un âge légal de non-consentement – il est fixé à 11 ans en 1832, à 13 ans en 1863 et à 15 ans en 1945. Tout enfant ayant eu un contact sexuel avec un adulte, qu’il ait été malmené ou non, est désormais considéré par la justice comme une victime. Parce qu’un enfant est « faible et inexpérimenté », selon le mot d’un membre de la Chambre des pairs (la chambre haute du Parlement), il ne peut jamais, proclame désormais la loi, consentir à un acte sexuel avec un adulte.
Cette rupture capitale « institue le crime de pédophilie »,résume Michel Foucault dans La Volonté de savoir (Gallimard, 1976). Les juges n’ont plus besoin de s’attarder sur les circonstances du geste, le comportement de l’agresseur ou l’attitude de la victime : en dessous d’un certain âge, la violence est « toujours supposée », résume le garde des sceaux, Félix Barthe. La question du consentement de l’enfant, qui avait focalisé, au début du XIXe siècle, l’attention des magistrats et des jurés, s’absente du champ législatif.« L’âge devient alors un élément constitutif du crime, analyse la sociologue Marie Romero. C’est un changement radical dans le régime des incriminations. »
« Au XIXe siècle, si la petite fille est trop “développée” pour son âge, le magistrat la soupçonne de “corruption” précoce », Anne-Claude Ambroise-Rendu, historienne
Cette « idée neuve », selon le mot d’Anne-Claude Ambroise-Rendu, surgit-elle trop tôt ? Le parfum de péché, attaché, depuis l’Ancien Régime, aux affaires de viol, est-il encore trop présent ? Malgré la loi de 1832, les magistrats continuent de questionner inlassablement le consentement des victimes.« Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les préjugés sur la duplicité et l’immoralité de l’enfant sont beaucoup plus puissants que les prescriptions du code pénal, analyse Anne-Claude Ambroise-Rendu. Dans toutes les procédures, le juge, le procureur ou le président de la cour d’assises persistent à se demander si l’enfant était consentant : c’est une véritable obsession. »
Les magistrats vérifient alors, en diligentant des enquêtes de moralité, que la victime était « irréprochable sous le rapport des mœurs », selon l’expression du procureur impérial de Rouen. « La personnalité de l’enfant est un sujet de discussion permanent au sein de l’appareil judiciaire, poursuit l’historienne. Si la petite fille est trop “développée” pour son âge, le magistrat la soupçonne de “corruption” précoce et estime qu’elle s’est volontairement prêtée au libertinage de l’accusé. Si elle parle simplement de ce qui lui est arrivé, il en déduit qu’elle est déjà initiée et que sa conduite immorale a provoqué son agresseur. »
La défiance comme règle
La plupart des médecins experts de l’époque sont persuadés que les victimes sont consentantes. « A la fin du XIXe siècle, le psychiatre Léon-Henri Thoinot (1858-1915), membre de l’Académie de médecine, élabore une théorie dévastatrice sur les “faux” attentats à la pudeur, précise Anne-Claude Ambroise-Rendu. Certains enfants sont, selon lui, manipulés par leurs parents, d’autres inventent des récits pour éviter une punition ou attirer l’attention des adultes. Pendant des décennies, ce professeur de médecine légale enseigne à des générations entières qu’en matière de violences sexuelles sur mineurs la première règle de l’expertise doit être la défiance. »
Cette conviction est partagée par de nombreux psychiatres. Ernest Dupré (1862-1921) estime ainsi que l’enfant, « à l’instar de l’hystérique, du débile ou de l’aliéné », est mythomane, tandis qu’Eugène Gelma (1882-1953) affirme en 1923, dans la revue Annales de médecine légale, que les petites filles de 10 ans séduisent sciemment les hommes « par leur attitude et leur regard ». Heureusement, ajoute-t-il, l’expertise permet, en révélant « l’orientation précoce de très jeunes filles vers la sexualité », de fragiliser les fausses accusations. « La liberté et l’honneur des citoyens ne devraient pas dépendre des propos d’une enfant parfois perverse », conclut-il.
Une offense aux bonnes mœurs
Le principe de non-consentement « statutaire »solennellement proclamé par la loi de 1832 est ainsi miné, jour après jour, par une puissante défiance envers la parole de l’enfant – et une incompréhension envers les souffrances engendrées par le viol. Dans la société fortement imprégnée de morale religieuse du XIXe siècle, nul ne croit qu’une agression sexuelle peut durablement perturber l’équilibre d’un enfant : le viol est encore considéré comme une offense déshonorante aux bonnes mœurs, pas comme une blessure infligée à l’intégrité psychique d’un individu.
Il faudra une longue et silencieuse révolution des consciences pour que cette cécité prenne fin. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le psychiatre Auguste Ambroise Tardieu (1818-1879) ouvre la voie en prêtant une oreille attentive à la douleur des petites filles violées de la salle Sainte-Thérèse de l’hôpital Lourcine, à Paris (l’actuel hôpital Broca). Honte, troubles nerveux, suicide : le fondateur de l’enseignement médico-légal est le premier à affirmer qu’une agression sexuelle engendre des tourments psychiques. « Le viol, qui offense les sentiments les plus intimes au moins autant qu’il blesse le corps, détermine souvent une perturbation morale », affirme-t-il.
L’enfant passe d’objet à sujet
D’abord accueillie avec scepticisme, la parole d’Auguste Ambroise Tardieu finit par résonner avec son époque. En cette fin de XIXe siècle, un imperceptible déplacement des sensibilités transforme en effet le regard sur l’enfant. « Avec le développement de la psychologie, de la pédagogie et de la psychanalyse émerge l’idée qu’il est une personne vulnérable que les adultes ont le devoir de protéger, analyse Anne-Claude Ambroise-Rendu. Au début du XXe siècle, les idées libérales de Jean-Jacques Rousseau et du pédagogue suisse Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) sur l’éducation reviennent à la mode. Petit à petit, l’enfant, qui était un objet, devient un sujet. »
Jadis « confondu » avec l’âge adulte, selon le mot de l’historien Philippe Ariès, le territoire de l’enfance devient peu à peu un continent enchanteur et attendrissant. Les manuels de puériculture, de psychologie et d’éducation se multiplient tandis que la littérature explore avec compassion la figure de l’enfant malheureux : La Petite Fadette, de George Sand, et David Copperfield, de Charles Dickens, sont publiés en 1849, Le Petit Chose, d’Alphonse Daudet, en 1868, Sans famille, d’Hector Malot, en 1878. A travers ces visages d’infortune, « c’est l’injustice et l’incompréhension à leur égard qui sont évoquées pour la première fois », constate l’historien Georges Vigarello.
Lorsque la France aborde les « trente glorieuses », l’indifférence du XIXe siècle à l’égard des souffrances enfantines s’éloigne : pour la première fois de l’histoire, la parole des enfants compte
Ce changement des mentalités va trouver une traduction politique. « La IIIe République rend l’instruction obligatoire en 1882, instaure un système d’assistance pour l’enfance maltraitée en 1889, et enlève au paterfamilias le droit d’envoyer son enfant dans une maison de correction en 1898, précise Marie Romero. Cette logique de protection se poursuit au XXe siècle avec la création, en 1912, d’une justice spécifique pour les mineurs, avant de triompher dans l’ordonnance sur l’enfance délinquante de 1945 : elle proclame que “la France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains”. »
Lorsque la France aborde les « trente glorieuses », au lendemain de la seconde guerre mondiale, le respect du bien-être et des aspirations des enfants est pleinement reconnu comme une priorité nationale. Les tribunaux n’ont pas encore révolutionné leurs pratiques en matière de pédophilie, mais l’indifférence du XIXe siècle à l’égard des souffrances enfantines s’éloigne : pour la première fois de l’histoire, la parole des enfants compte.
A partir des années 1980, les victimes sortent du silence dans lequel elles étaient cloîtrées depuis des siècles pour raconter, selon Georges Vigarello, l’« irrémédiable perte de soi » qui accompagne le viol – et elles sont écoutées.
La prise de parole
En 1986, sur le plateau de l’émission télévisée Les Dossiers de l’écran, trois femmes évoquent ainsi longuement les abus infligés dans leur enfance par leur père ou leurs frères. Deux d’entre elles tournent le dos à la caméra, mais Eva Thomas, qui vient alors de publier Le Viol du silence, témoigne à visage découvert. « Cette prise de parole est le fruit de la lente maturation des théories sur l’enfance qui se sont développées à partir de la fin du XIXe siècle, souligne Anne-Claude Ambroise-Rendu. La société, qui accepte de descendre dans les profondeurs du psychisme enfantin, comprend enfin que le terrible traumatisme lié à des pratiques sexuelles précoces et non consenties se conjugue au futur. »
Cette prise de conscience bouleverse le débat sur le consentement des enfants. S’ils se laissent faire, s’ils n’opposent pas de résistance à leurs agresseurs, s’ils ne parviennent pas toujours à les dénoncer, ce n’est pas parce qu’ils sont consentants, comme on l’a naïvement cru pendant des siècles : c’est, plus simplement, parce qu’ils restent à jamais les otages de la honte, de la culpabilité, de l’incompréhension, de la terreur et de la solitude. Se taire, se soumettre ou céder, ce n’est pas consentir, comprend-on à la fin du XXe et au début du XXIe siècle : c’est accepter, dans le silence et la souffrance, la loi du plus fort.
« La notion de consentement est désormais analysée à travers le prisme de l’emprise », Marie Romero, sociologue
Le « consentement », affirment en effet à cette époque les victimes, les militants associatifs, les psychiatres ou les intellectuels, est enchâssé dans les relations de pouvoir qui traversent le monde social. « La notion de consentement est désormais analysée à travers le prisme de l’emprise, constate Marie Romero. Dans le cas des mineurs, cette emprise renvoie essentiellement à la dissymétrie d’âge entre l’agresseur et la victime : parce que les enfants manquent de discernement ou de maturité, ils ne peuvent pas dire non aux adultes. En profitant de cette vulnérabilité et de cette dépendance, les adultes commettent des abus d’autorité. »
Vanessa Springora a subtilement exploré les méandres de ces consentements trompeurs dans le livre qu’elle a consacré à sa relation avec l’écrivain Gabriel Matzneff, qui avait 50 ans quand elle en avait 14 (Le Consentement, Grasset, 2020). « Elle disait, lorsqu’elle était jeune, qu’elle avait librement consenti à cette histoire, mais son consentement était piégé dans les relations d’autorité qui apparaissent nécessairement entre un homme mûr et une lycéenne, décrypte l’essayiste Antoine Garapon. En orfèvre de la manipulation, Gabriel Matzneff avait patiemment et impitoyablement façonné le faux consentement de sa victime en flattant avec perversion son désir de devenir une femme. »
C’est pour briser ces silences, ces blessures et ces mensonges que le législateur souhaite aujourd’hui proclamer un interdit solennel sur toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. Il ressuscite ainsi le principe de l’âge légal de non-consentement adopté, sous Louis-Philippe, par la monarchie de Juillet. Au XIXe siècle, la société avait vigoureusement résisté à ce geste en faveur de la protection de l’enfance, mais les temps ont changé : les Français semblent aujourd’hui prêts à accepter l’idée qu’un enfant ne peut jamais consentir librement à un acte sexuel avec un adulte. Il aura fallu, pour cela, une lente mais profonde révolution des mentalités.
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