Publié le 1er mai 2021
TRIBUNE
Auteur de l’expertise initiale du meurtrier de la retraitée, et seul à avoir conclu à l’altération et non à l’abolition de son discernement, le psychiatre Daniel Zagury estime, dans une tribune au « Monde », que l’arrêt de la Cour de cassation peut permettre de faire avancer le droit sur l’irresponsabilité des sujets, qui, pour l’instant, repose sur des facteurs très aléatoires.
[Psychiatre honoraire des hôpitaux, Daniel Zagury est l’auteur du premier rapport d’expertise établi en septembre 2017 sur la personnalité de Kobili Traoré, meurtrier de Sarah Halimi, défenestrée le 4 avril 2017. Il est le seul expert à avoir conclu à l’altération et non à l’abolition de son discernement]
Tribune. L’affaire Sarah Halimi n’a pas été un fait divers, mais un véritable séisme. Mon intention n’est pas de me justifier, ou de répondre aux nombreuses interventions médiatiques de mes collègues à propos des expertises psychiatriques de l’auteur des faits. Je dirai simplement que les contradictions entre experts ne concernent pas les dimensions proprement médicale et scientifique, puisqu’il y a unanimité sur le diagnostic de « bouffée délirante aiguë ». Le débat porte sur les domaines médico-légal et juridique.
Quelles conséquences tirer de ce diagnostic ? Au demeurant, le rapport entre les points de vue est beaucoup plus partagé qu’il n’a été dit (sept experts et une seule conclusion d’altération). J’ai en effet conclu à l’altération du discernement. Devant l’évidence, le deuxième collège d’experts a reconnu, lors de l’audience publique de la chambre de l’instruction, que le diagnostic de schizophrénie sur lequel reposait son raisonnement était erroné. Dont acte pour son honnêteté.
Bouffée délirante aiguë
Le troisième collège a estimé qu’il était habituel, dans de tels cas, de conclure à l’abolition, le docteur Coutanceau affirmant ultérieurement, dans un article de L’Express, que la conclusion contraire aurait été également possible. C’était une manière de dire que la question n’était pas seulement clinique mais, eu égard aux multiples conséquences en chaîne de cet avis, on en reste pantois.
Quoi qu’il en soit, on a connu des querelles plus tranchées ! Il est très habituel, dans de telles situations, que le débat soit renvoyé devant la juridiction de jugement. Ce ne fut pas le cas. Dont acte.
A tort ou à raison, j’ai estimé qu’un jeune homme de 27 ans, strictement dépourvu de tout antécédent psychiatrique, condamné une vingtaine de fois, quatre fois incarcéré, consommateur et trafiquant de cannabis, ayant augmenté les doses, ayant changé de produit, ayant fait une bouffée délirante aiguë (BDA) d’origine exotoxique, sans évolution vers une psychose chronique, avait par sa conduite participé à l’émergence de sa pathologie.
Erreurs, confusions et raccourcis
Bien sûr, beaucoup d’erreurs, de confusions et de raccourcis ont été entretenus, en ne distinguant pas la simple ivresse cannabique prévisible et l’éclosion d’une authentique pathologie. Mais la meilleure façon d’éviter les erreurs et de tarir à la source les fantasmes, est encore de permettre le débat public, et d’exposer les analyses contradictoires. C’est habituellement le rôle de la justice, et l’on voit à quel désastre peut conduire la suspicion d’une volonté d’escamoter la vérité.
L’argument selon lequel le sujet ne pouvait pas savoir qu’il ferait une bouffée délirante aiguë, parce qu’il s’agit d’un effet non recherché et non prévisible, me parait absurde.
L’auteur des faits, Kobili Traoré, n’étant pas psychiatre, il ne pouvait en effet connaître la sémiologie précise des différents états pathologiques susceptibles d’être induits par le cannabis. Mais comme tout citoyen, il sait que la consommation d’un produit toxique illicite est susceptible de générer des effets de perte de contrôle aux conséquences imprévisibles.
« Nul n’est censé ignorer les effets du cannabis »
De même que « nul n’est censé ignorer la loi », fiction juridique sur laquelle repose l’édifice du code pénal, ne signifie pas que chacun en connaît tous les articles par cœur, « nul n’est censé ignorer les effets du cannabis » ne veut pas dire que tout le monde en maîtrise les données scientifiques.
S’il est inéquitable d’imputer à Kobili Traoré l’intention délibérée de tuer, il est faux de prétendre qu’il n’est pour rien dans la perte de contrôle qui a permis le passage à l’acte criminel.
La question a été très clairement posée dans l’avis de l’avocate générale, Sandrine Zientara, dans l’arrêt de la Cour de cassation et dans la prise de parole publique du procureur François Molins. La balle est désormais dans le camp du législateur, puisque la loi pénale ne fait pas de distinction parmi les causes possibles de l’état d’abolition du discernement. Seul compte l’état mental au moment des faits, sans considération de l’éventuelle contribution du sujet.
Hasards des interventions des uns ou des autres
Il est d’autant plus nécessaire de procéder à cette réforme, qu’aujourd’hui l’orientation vers l’irresponsabilisation ou vers la responsabilisation se fait en fonction de facteurs très aléatoires, qui tiennent à la position d’un juge, à la sensibilité d’un expert, ou aux hasards des interventions des uns ou des autres.
On pourrait multiplier les exemples de situations superposables à l’affaire Sarah Halimi, qui ont conduit à des conclusions strictement inverses.
Mais le débat ne concerne pas seulement les effets de la drogue. Qu’en est-il de ces sujets déséquilibrés, de plus en plus nombreux depuis la désintégration de Daech [l’organisation Etat islamique], qui s’autosaisissent d’une injonction islamiste radicale à tuer ? Certains sont délirants, hallucinés.
Faut-il isoler leur acte de ses racines idéologiques et haineuses, en appliquant strictement l’article 122-1 du code pénal, comme le souhaitent certains gardiens du dogme et de la doctrine ? C’est ce que j’appelle, depuis des années, l’expertise « biopsique » : « je ne veux pas le savoir, la loi est la loi ».
Règle stricte du droit
De même que Kolibi Traoré était malade au moment des faits, ce qui est parfaitement exact, ces criminels radicalisés sont délirants lors du massacre.
Comme y invite la plus haute instance juridictionnelle de notre pays, par son choix de ne pas choisir et de s’en tenir à la règle stricte du droit, il faut donc réformer la loi. Deux critiques surgissent aussitôt dans le débat public. La première concerne le danger de légiférer dans l’urgence et sous le coup de l’émotion. Les années Sarkozy nous ont montré à quels errements cela pouvait conduire. A l’inverse, ce sont les affaires qui bouleversent l’opinion publique qui permettent de faire avancer la loi et de l’ajuster à l’évolution des mentalités et à celle de l’état du monde.
La seconde objection est associée à la crainte de voir contredit le principe de l’irresponsabilité pénale des malades mentaux.
Je me suis suffisamment battu dans certaines affaires d’assises qui voyaient de grands malades dans le box des accusés, avec des cours d’assises qui déliraient avec eux et des psychiatres qui faisaient semblant de ne pas voir ce qui sautait aux yeux de tous, pour ne pas devoir me justifier sur ce point.
Comme l’immense majorité des psychiatres, j’y suis irréductiblement attaché.
« On ne juge pas les fous »
Encore convient-il de cesser de déclamer avec des trémolos dans la voix cette phrase méprisante, qui répète qu’à l’instar des objets et des animaux, « on ne juge pas les fous ». En réalité, on ne juge pas ceux dont seule la maladie éclaire le crime, et qui n’ont rien fait pour la provoquer. Un schizophrène qui vole ou commet une agression sexuelle le fait rarement en lien direct avec sa maladie. Il est un autre grand principe auquel tous les psychiatres sont évidemment attachés. On ne retient pas à l’hôpital des sujets qui n’ont plus aucun trouble psychiatrique. Ce serait un internement abusif. Si c’est le cas de Kobili Traore aujourd’hui ou dans un avenir proche, il devrait sortir et je ne doute pas que les mêmes avocats, avec les mêmes trémolos, sauraient trouver les belles formules qui conviennent. L’affaire Sarah Halimi est peut-être loin d’être terminée.
N’étant pas juriste, et encore moins pénaliste, je m’en remets à eux pour la formulation la plus appropriée du nouvel article de loi. Il conviendrait que l’article 122-1 du code pénal, respecté dans son principe intangible et dans son architecture, soit complété.
Par exemple : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, si cette abolition ne résulte pas de façon déterminante de sa propre action. »
Il est essentiel que l’expert puisse apprécier, en fonction de chaque cas et de chaque situation, les parts respectives de la maladie mentale et de la prise de toxiques, de l’interruption de traitement ou de l’adhésion à une idéologie haineuse. Pour le moment, la loi mécaniquement appliquée le lui interdit.
Que le calvaire de Sarah Halimi nous serve au moins à en tirer des conséquences raisonnables, mesurées, justes, conformes à l’évolution de la conscience collective et aux fondements du droit. Il faut réformer le régime de l’irresponsabilité pénale, mais pas n’importe comment. Dimanche 25 avril, ce n’est pas une foule haineuse qui a réclamé vengeance mais le peuple qui a demandé justice. Il arrive que l’intelligence et la sensibilité collectives soient en avance sur les spécialistes, les experts et l’état du droit.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire