Après deux décisions de justice controversées, plusieurs propositions de loi ont été déposées pour établir un âge en-dessous duquel le non-consentement serait présumé.
Deux affaires récentes ont relancé la question du consentement des mineurs à un acte sexuel. La cour d’assises de Seine-et-Marne a acquitté, mardi 7 novembre, un homme jugé pour le viol d’une fille de 11 ans, au motif qu’il n’était pas établi que la relation sexuelle avait eu lieu sous la contrainte. En septembre, Mediapart avait révélé que le tribunal correctionnel de Pontoise allait juger pour « atteinte sexuelle » et non pour « viol » la relation entre une fille de 11 ans et un homme de 28 ans, parce que les enquêteurs estimaient que rien ne prouvait qu’elle n’était pas consentie.
Atteinte sexuelle, agression ou viol, quelle différence ?
Tout acte sexuel entre un adulte et un enfant ou adolescent de moins de 15 ans, quelles que soient les circonstances, est défini par le code pénal comme une atteinte sexuelle, punie de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende (article 227-25).
Si une atteinte sexuelle sans pénétration (attouchement, nudité imposée, caresse…) est commise sans le consentement de la personne, les faits sont qualifiés d’agression sexuelle, un délit puni de sept ans de prison et de 100 000 euros d’amende, voire davantage en cas de circonstance aggravante.
Si l’acte sexuel imposé sans consentement s’accompagne d’une pénétration (y compris fellation, sodomie, introduction d’objets dans l’orifice anal ou vaginal…), il s’agit d’un viol, crime jugé en cour d’assises et passible de vingt ans de prison si la victime a moins de 15 ans.
Lors d’un procès, c’est à la partie civile (c’est-à-dire la victime ou son représentant) de prouver que l’acte sexuel a été imposé.
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