Le Conseil n’a pas voulu reconnaître un « droit à la vie », réclamé par une association, mais a apporté des garanties aux familles.
LE MONDE | | Par François Béguin
Un médecin a bien le droit de décider seul, à l’issue d’une procédure collégiale consultative, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, l’arrêt de traitements indispensables au maintien en vie d’un patient, lorsque celui-ci est incapable d’exprimer sa volonté et qu’il n’a pas laissé de directives anticipées. Appelé à se prononcer pour la première fois sur cette disposition-clé de la récente loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie, et alors que les affaires Vincent Lambert ou Marwa ont suscité bien des débats, le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision rendue vendredi 2 juin, qu’elle était conforme à la Constitution.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par l’Union nationale de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC) qui souhaitait « consacrer pour la première fois le droit à la vie », le Conseil s’est gardé d’ouvrir une telle brèche susceptible d’entraîner des contestations, notamment sur l’IVG, mais a toutefois apporté deux précisions au texte adopté par le Parlement en janvier 2016.
Toute décision d’arrêt ou de limitation des traitements de maintien en vie doit être « notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile ». Ce recours doit par ailleurs « pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée ». Deux réserves d’interprétation qui viennent rappeler que les décisions des médecins en la matière doivent bien pouvoir être soumises au contrôle du juge.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire