- 26 DÉC. 2016
- PAR ANDRÉ BITTON
- ÉDITION : CONTES DE LA FOLIE ORDINAIRE
l'article L 3211-5 du code de la santé publique, issu de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques, prohibe l'opposition d'antécédents psychiatriques à l'issue des soins psychiatriques dont la personne a fait l'objet, à l'exception des cas où la personne a été placée sous mesure de protection juridique par curatelle ou tutelle.
Communiqué et analyse - CRPA
Nous rendons publique ci-après (cliquer sur ce lien) une ordonnance du 23 novembre dernier, de mainlevée d'une mesure de soins sur demande d'un tiers d'urgence, prise par la Cour d'appel de Versailles, sur conclusions et plaidoirie de Me Vanessa Landais, avocate au Barreau de Versailles.
Point très important de cette jurisprudence, comme le souligne Me Landais : l'invocation d'un antécédent psychiatrique d'hospitalisation sans consentement, n'est pas, à soi seul, un motif suffisant pour ré-hospitaliser sous contrainte la personne. Celle-ci par ailleurs peut très bien arrêter son traitement, ce n'est pas non plus en soi un motif de ré-hospitalisation sous contrainte surtout en urgence, sauf à ce que le médecin certificateur caractérise "le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade" au sens de l'article L 3212-3 du code de la santé publique sur les mesures de soins sur demande d'un tiers d'urgence.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire