L’organisation et le fonctionnement des centres hospitaliers spécialisés chargés de prendre en charge des patients souffrant de troubles mentaux fait régulièrement l’objet de commentaires, tant de la part de la doctrine que des médias, voire des politiques.
La sensibilité de ce type d’hospitalisation fait qu’il n’est pas rare d’apprendre le décès d’un patient, soit qu’il se soit échappé du Centre, soit qu’il ait décidé de mettre fin à ses jours alors même qu’il était hospitalisé.
Le suicide d’un patient, qui pourrait caractériser un défaut de surveillance fautif du Centre hospitalier, engage-t-il nécessairement la
responsabilité de ce dernier ?
responsabilité de ce dernier ?
Si le réflexe des ayants-droits de demander réparation est bien légitime, il ressort d’une étude jurisprudentielle que les condamnations
sont en définitive pas aussi nombreuses que l’on pourrait le penser.
sont en définitive pas aussi nombreuses que l’on pourrait le penser.
Le juge distingue les admissions libres, anciennement dénommées hospitalisations libres, de celles faites sous contrainte.
Ainsi, la responsabilité d’un Centre hospitalier ne sera pas engagée sur le seul motif qu’aucune mesure coercitive n’avait été mise en oeuvre à l’égard d’un patient relevant du régime de l’admission libre (CE, 12 mars 2002, n°342274).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire