Statut des psychiatres des hôpitaux
13ème législature
Question écrite n° 14625 de Mme Gisèle Printz (Moselle - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 29/07/2010 - page 1953
Mme Gisèle Printz attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports le statut des psychiatres des hôpitaux.
En effet, ces professionnels, qui rédigent les certificats d'admission, de maintien ou de levée des mesures de soins sans consentement placées sous contrôle des directeurs et des préfets, doivent garder leur indépendance d'exercice pour garantir les libertés individuelles des personnes dont ils ont la charge. Cette nécessité, qui avait jusque-là été reconnue par les ministres successifs et validée par une nomination ministérielle, est niée en pleine réforme de la loi sur les soins sans consentement qui revendique pourtant une amélioration des droits des personnes.
En outre, la reconnaissance des spécificités de la psychiatrie était un engagement du ministère qui se trouve aujourd'hui remis en question par l'arrêt des procédures de nomination des chefs de services, chefs de secteurs psychiatriques, et par la remise en question de l'organisation qui permet à un secteur de constituer un pôle. Or les soins sans consentement sont sous la responsabilité des psychiatres au sein des secteurs. En faisant disparaître cette référence au secteur, le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques fragilise la continuité des soins et menace leur efficacité.
C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que compte prendre le Gouvernement pour reconnaître les spécificités de la psychiatrie et assurer l'indépendance de cette profession.
Réponse du Ministère de la santé et des sports
publiée dans le JO Sénat du 18/11/2010 - page 3036
En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, article 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011), l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au recteur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au centre national de gestion. La pluralité des intervenants à la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.
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13ème législature
Question écrite n° 14625 de Mme Gisèle Printz (Moselle - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 29/07/2010 - page 1953
Mme Gisèle Printz attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports le statut des psychiatres des hôpitaux.
En effet, ces professionnels, qui rédigent les certificats d'admission, de maintien ou de levée des mesures de soins sans consentement placées sous contrôle des directeurs et des préfets, doivent garder leur indépendance d'exercice pour garantir les libertés individuelles des personnes dont ils ont la charge. Cette nécessité, qui avait jusque-là été reconnue par les ministres successifs et validée par une nomination ministérielle, est niée en pleine réforme de la loi sur les soins sans consentement qui revendique pourtant une amélioration des droits des personnes.
En outre, la reconnaissance des spécificités de la psychiatrie était un engagement du ministère qui se trouve aujourd'hui remis en question par l'arrêt des procédures de nomination des chefs de services, chefs de secteurs psychiatriques, et par la remise en question de l'organisation qui permet à un secteur de constituer un pôle. Or les soins sans consentement sont sous la responsabilité des psychiatres au sein des secteurs. En faisant disparaître cette référence au secteur, le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques fragilise la continuité des soins et menace leur efficacité.
C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que compte prendre le Gouvernement pour reconnaître les spécificités de la psychiatrie et assurer l'indépendance de cette profession.
Réponse du Ministère de la santé et des sports
publiée dans le JO Sénat du 18/11/2010 - page 3036
En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, article 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011), l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au recteur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au centre national de gestion. La pluralité des intervenants à la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.
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