Éric Landot 25/10/2023
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
« La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.»
Il y a donc bien deux phases : celle des mesures provisoires, en général municipales, et ensuite la phase pouvant conduire à une hospitalisation d’office (HO), relevant de l’Etat.
« Pouvant » conduire… car il existe une alternative à la fin de ces 48 heures :
- un arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement au besoin, donc
- ou rien
Oui mais puisque nous parlons d’une mesure privative de liberté, le juge doit-il contrôler que le préfet a vraiment fait diligence pour réduire au maximum ce délai ou bien le préfet a-t-il vraiment 48 heures pleines sans avoir à s’en justifie ?
Réponse : le Préfet a donc 48h pour agir sur la base des éléments médicaux dont il dispose. C’est un délai maximum mais le juge ne peut le censurer pour avoir été au terme de ce délai.
La Cour de cassation vient en effet, pour citer le résumé du Bull., qu’il :
« résulte de l’article L. 3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique que le représentant de l’Etat dans le département doit, en l’état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d’une admission en soins psychiatriques sans consentement »
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