Paris, le jeudi 13 mars 2014 – Créé en 2007, le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), a, par le biais de son représentant, Jean-Marie Delarue, choisi d’étendre sa mission bien au-delà des seules prisons. C’est ainsi, qu’année après année, les rapports de cette institution se penchent sur les conditions de vie en des lieux où la privation de liberté n’est pas nécessairement le résultat d’une décision de justice. Les établissements de santé où sont accueillis les patients hospitalisés sous contrainte suscitent notamment une attention soutenue de la part du CGLPL.
Intervention du juge des libertés : une pratique « perfectible »
Son dernier rapport annuel rendu public mardi 11 mars ne fait pas exception. Dans la droite ligne du rapport établi par le député socialiste Denys Robiliard, le CGLPL constate tout d’abord que le nombre d’hospitalisations sans consentement a fortement progressé entre 2006 et 2011, de 44 % en ce qui concerne les admissions à la demande d’un tiers et de 41,5 % pour celles sur décision d’un représentant de l’Etat. Face à cet afflux, la préservation des droits fondamentaux des patients est plus que jamais une priorité. On le sait, depuis la loi du 5 juillet 2011 modifiée par celle du 27 septembre 2013, le juge des libertés doit désormais obligatoirement intervenir dans les douze jours suivant le placement du malade, afin d’examiner sa situation, ainsi que tous les six mois. Cette présence du juge a suscité bien des remous dans les établissements psychiatriques : outre les difficultés pratiques qu’elle engendre (notamment en ce qui concerne le déplacement des malades au tribunal de grande instance), elle est également vécue comme une suspicion à leur encontre par les personnels soignants qui ont par ailleurs du mal à accepter que le juge puisse avoir un droit de regard raisonné sur des situations cliniques dont ils estiment qu’il ne peut prendre la mesure de la complexité. Le CGLPL reconnaît ces difficultés et ajoute que « le juge renvoie à une image répressive » souvent source d’angoisse pour les malades. Il remarque par ailleurs que « la défense des personnes admises en soins sous contrainte est embryonnaire ». D’une manière générale, l’intervention du juge des libertés est considérée comme « perfectible ».