La vie n'est (plus) un préjudice
En France nul, désormais, «ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance». C'est la fin de la jurisprudence Perruche.
Jean-Yves Nau [1]
22 Juin 2010
Elle alimentait depuis près de dix ans de violentes controverses dans des milieux très divers. C'est fini: la loi dite «anti-Perruche» est bel et bien conforme à la Constitution française. C'est ce qu'a décidé, vendredi 11 juin le Conseil constitutionnel. Les «Sages de la rue Montpensier» ont ainsi tranché un débat fondamental qui empruntait au droit, à la médecine et à l'éthique, sinon au religieux. Le Conseil était présidé par Jean-Louis Debré en présence de Jacques Barrot, Michel Charasse, Jacques Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc, Jacqueline de Guillenchmidt ainsi qu'Hubert Haenel et Pierre Steinmetz. Pour résumer à l'essentiel: nul ne peut plus désormais, en France, se prévaloir d'un préjudice du seul fait d'avoir vu le jour.
Retour sur les principaux chapitres de cette affaire sans précédent et hautement «clivante».
Acte I : Le préjudice d'être né
Tout commence avec la naissance, en janvier 1983, de Nicolas Perruche. L'enfant souffre de graves troubles neurologiques et cardiologiques, conséquences d'une infection rubéoleuse contractée par sa mère durant la grossesse. Il apparaît très vite que le diagnostic de cette infection n'avait pas été porté du fait, notamment, d'erreurs commises par un laboratoire d'analyses biologiques. Or Mme Perruche fait alors valoir que si ces erreurs n'avaient pas été commises, elle aurait choisi d'avorter. Il y a donc, selon elle, un préjudice manifeste: en toute logique, son fils Nicolas ne devrait pas vivre. Il existe donc un préjudice d'être né. Ce cas de figure sans précédent est soumis quelque temps plus tard à la justice: en 1989 le couple Perruche attaque, au nom de leur enfant, le médecin, le laboratoire et leurs assureurs. C'est le début d'une longue histoire.
En 1992, un tribunal de grande instance juge le laboratoire et le médecin «responsables de l'état de santé de Nicolas Perruche et les condamne in solidum avec leurs assureurs» à l'indemnisation de Nicolas et de ses parents. Un an plus tard, la cour d'appel de Paris refuse d'admettre la réparation pour l'enfant tout en maintenant, bien évidemment, l'indemnisation des parents. Dans un arrêt du 26 mars 1996, la première chambre civile de la Cour de cassation prononce la cassation:
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'affaire doit être rejugée. Elle l'est en 1999 par la cour d'appel d'Orléans qui estime alors, en substance, que le préjudice de Nicolas n'est pas dû aux fautes du laboratoire et du médecin, mais a bien été causé par l'infection rubéoleuse. Les parents forment un nouveau pourvoi en cassation. Il faut en finir. Ce sera, croit-on, chose faite avec le célèbre arrêt du 17 novembre 2000 de la Cour de cassation
(...) dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme Perruche avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse et ce afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.
Acte II : La polémique
Cet arrêt fut aussitôt suivi de violents échanges et de multiples commentaires sur fond d'eugénisme. Pour la première fois en France, la jurisprudence consacrait sans équivoque le droit pour un enfant né handicapé d'être indemnisé de son propre préjudice. Affaire complexe. Si le médecin et le laboratoire n'avaient pas commis de fautes diagnostiques, Nicolas Perruche n'aurait pas vu le jour. La seule conséquence de cette faute était donc la venue au monde de cet enfant que l'on indemnisait personnellement à ce seul titre... En clair, la justice française considérait le seul fait de vivre (handicapé) comme un préjudice. Et cette décision s'inscrivait dans le contexte plus général du rejet croissant du handicap, du refus des aléas thérapeutiques et de la judiciarisation croissante des rapports entre les médecins et leurs patients.
On pouvait aussi aisément extrapoler, ce que firent notamment des associations de handicapés: il existait des vies qui ne méritaient pas d'être vécues. Découvrant cette nouvelle jurisprudence, les compagnies d'assurance concernées recalculèrent très vite à la hausse leurs primes suscitant l'ire des gynécologues-obstétriciens et des spécialistes du diagnostic prénatal: on passait d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Certains firent aussi observer que l'arrêt de la Cour de cassation pousserait les médecins à ne plus prendre aucun risque. Pour prévenir le risque grandissant de poursuite judiciaire et de condamnation, ils n'auront guère d'autre choix que de placer les futurs parents devant leurs nouvelles responsabilités, et, en cas de doute, de les inciter directement ou pas à choisir d'avorter. Comment en rester là?
Acte III : Toute vie vaut d'être vécue
Une première proposition de loi «anti-Perruche» fut proposée en 2001, reprise dans la loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette disposition a trouvé depuis 2005 sa place dans le code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 114-5 [3]:
Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Il n'en reste pas moins que la loi «anti-Perruche» a été régulièrement remise en cause par certains couples concernés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour le Conseil constitutionnel, la messe est dite. Ce dernier avait été saisi le 14 avril par un particulier parent d'un enfant souffrant de myopathie du fait d'une erreur diagnostique. Cette demande s'inscrivait dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité que prévoit un nouvel article (61 alinéa 1 [4]) de la Constitution. La plaignante contestait plusieurs dispositions de la loi du 4 mars 2002. Selon Me Arnaud Lyon-Caen, avocat d'une famille touchée par le handicap, la loi anti-Perruche viole les «droits et libertés garantis par la Constitution» et s'oppose au principe de dignité humaine. La réponse des Sages n'a pas tardé: «Ces dispositions sont conformes à la Constitution.» [5]
En 2001, le Comité national d'éthique –saisi sur ce thème par Elisabeth Guigou, alors ministre de l'Emploi et de la solidarité– avait rendu un avis (pdf [6]) dans lequel on peut lire en conclusion:
La reconnaissance d'un droit de l'enfant à ne pas naître dans certaines conditions apparaîtrait hautement discutable sur le plan du droit, inutile pour assurer l'avenir matériel des personnes souffrant de handicaps congénitaux et redoutable sur le plan éthique. En effet, un tel droit risquerait de faire peser sur les parents, les professionnels du diagnostic prénatal et les obstétriciens, une pression normative d'essence eugénique.
Jean-Yves Nau
Source URL : http://www.slate.fr/story/23121/arret-perruche-toute-vie-vaut-detre-vecue
Links:
[1] http://www.slate.fr/source/jean-yves-nau
[2] http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007041543&dateTexte=
[3] http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1EB8E4D1FE4AA7D3BF7DBF90A36DA4F.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796463&dateTexte=&categorieLien=cid
[4] http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000019239217&dateTexte=&categorieLien=cid
[5] http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-2-qpc/decision-n-2010-2-qpc-du-11-juin-2010.48407.html
[6] http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis068.pdf
[7] http://www.flickr.com/photos/gabi_menashe/218574269/
[8] http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.fr
[2]. Réunie en assemblée plénière sous la présidence de Guy Canivet, la Cour casse le dernier arrêt donnant ainsi raison aux parents:
La justice confirme le caractère intransmissible du sperme
L’insémination post-mortem est interdite par la loi de bioéthique, et devrait le rester lors de la révision de cette dernière, comme le recommande la Mission de Jean Leonetti. Fabienne Justel voulait donc récupérer le sperme congelé de son mari, décédé d’un cancer en septembre 2008, pour pouvoir se faire inséminer à l’étranger. Elle a intenté une action en justice pour récupérer le sperme auprès du CECOS (Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme) de Rennes.
En première instance, le tribunal de Rennes l’a déboutée en octobre dernier, rappelant que, selon la loi, « font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce, la séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie ».
En appel, en mai, l’avocate de Fabienne Justel avait plaidé que le contrat de conservation des paillettes conclu entre son mari et le CECOS faisait partie de l’actif net successoral et devait donc être restitué à son héritière. Le défenseur du CECOS avait évoqué de son côté « le caractère intransmissible du sperme aux héritiers ». La cour d’appel de Rennes a tranché ce mardi en confirmant le jugement du tribunal de grande instance.
R. C.
Quotimed.com,
le 22/06/2010
En France nul, désormais, «ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance». C'est la fin de la jurisprudence Perruche.
Jean-Yves Nau [1]
22 Juin 2010
Elle alimentait depuis près de dix ans de violentes controverses dans des milieux très divers. C'est fini: la loi dite «anti-Perruche» est bel et bien conforme à la Constitution française. C'est ce qu'a décidé, vendredi 11 juin le Conseil constitutionnel. Les «Sages de la rue Montpensier» ont ainsi tranché un débat fondamental qui empruntait au droit, à la médecine et à l'éthique, sinon au religieux. Le Conseil était présidé par Jean-Louis Debré en présence de Jacques Barrot, Michel Charasse, Jacques Chirac, Renaud Denoix de Saint Marc, Jacqueline de Guillenchmidt ainsi qu'Hubert Haenel et Pierre Steinmetz. Pour résumer à l'essentiel: nul ne peut plus désormais, en France, se prévaloir d'un préjudice du seul fait d'avoir vu le jour.
Retour sur les principaux chapitres de cette affaire sans précédent et hautement «clivante».
Acte I : Le préjudice d'être né
Tout commence avec la naissance, en janvier 1983, de Nicolas Perruche. L'enfant souffre de graves troubles neurologiques et cardiologiques, conséquences d'une infection rubéoleuse contractée par sa mère durant la grossesse. Il apparaît très vite que le diagnostic de cette infection n'avait pas été porté du fait, notamment, d'erreurs commises par un laboratoire d'analyses biologiques. Or Mme Perruche fait alors valoir que si ces erreurs n'avaient pas été commises, elle aurait choisi d'avorter. Il y a donc, selon elle, un préjudice manifeste: en toute logique, son fils Nicolas ne devrait pas vivre. Il existe donc un préjudice d'être né. Ce cas de figure sans précédent est soumis quelque temps plus tard à la justice: en 1989 le couple Perruche attaque, au nom de leur enfant, le médecin, le laboratoire et leurs assureurs. C'est le début d'une longue histoire.
En 1992, un tribunal de grande instance juge le laboratoire et le médecin «responsables de l'état de santé de Nicolas Perruche et les condamne in solidum avec leurs assureurs» à l'indemnisation de Nicolas et de ses parents. Un an plus tard, la cour d'appel de Paris refuse d'admettre la réparation pour l'enfant tout en maintenant, bien évidemment, l'indemnisation des parents. Dans un arrêt du 26 mars 1996, la première chambre civile de la Cour de cassation prononce la cassation:
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'affaire doit être rejugée. Elle l'est en 1999 par la cour d'appel d'Orléans qui estime alors, en substance, que le préjudice de Nicolas n'est pas dû aux fautes du laboratoire et du médecin, mais a bien été causé par l'infection rubéoleuse. Les parents forment un nouveau pourvoi en cassation. Il faut en finir. Ce sera, croit-on, chose faite avec le célèbre arrêt du 17 novembre 2000 de la Cour de cassation
(...) dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme Perruche avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse et ce afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.
Acte II : La polémique
Cet arrêt fut aussitôt suivi de violents échanges et de multiples commentaires sur fond d'eugénisme. Pour la première fois en France, la jurisprudence consacrait sans équivoque le droit pour un enfant né handicapé d'être indemnisé de son propre préjudice. Affaire complexe. Si le médecin et le laboratoire n'avaient pas commis de fautes diagnostiques, Nicolas Perruche n'aurait pas vu le jour. La seule conséquence de cette faute était donc la venue au monde de cet enfant que l'on indemnisait personnellement à ce seul titre... En clair, la justice française considérait le seul fait de vivre (handicapé) comme un préjudice. Et cette décision s'inscrivait dans le contexte plus général du rejet croissant du handicap, du refus des aléas thérapeutiques et de la judiciarisation croissante des rapports entre les médecins et leurs patients.
On pouvait aussi aisément extrapoler, ce que firent notamment des associations de handicapés: il existait des vies qui ne méritaient pas d'être vécues. Découvrant cette nouvelle jurisprudence, les compagnies d'assurance concernées recalculèrent très vite à la hausse leurs primes suscitant l'ire des gynécologues-obstétriciens et des spécialistes du diagnostic prénatal: on passait d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Certains firent aussi observer que l'arrêt de la Cour de cassation pousserait les médecins à ne plus prendre aucun risque. Pour prévenir le risque grandissant de poursuite judiciaire et de condamnation, ils n'auront guère d'autre choix que de placer les futurs parents devant leurs nouvelles responsabilités, et, en cas de doute, de les inciter directement ou pas à choisir d'avorter. Comment en rester là?
Acte III : Toute vie vaut d'être vécue
Une première proposition de loi «anti-Perruche» fut proposée en 2001, reprise dans la loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette disposition a trouvé depuis 2005 sa place dans le code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 114-5 [3]:
Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Il n'en reste pas moins que la loi «anti-Perruche» a été régulièrement remise en cause par certains couples concernés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour le Conseil constitutionnel, la messe est dite. Ce dernier avait été saisi le 14 avril par un particulier parent d'un enfant souffrant de myopathie du fait d'une erreur diagnostique. Cette demande s'inscrivait dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité que prévoit un nouvel article (61 alinéa 1 [4]) de la Constitution. La plaignante contestait plusieurs dispositions de la loi du 4 mars 2002. Selon Me Arnaud Lyon-Caen, avocat d'une famille touchée par le handicap, la loi anti-Perruche viole les «droits et libertés garantis par la Constitution» et s'oppose au principe de dignité humaine. La réponse des Sages n'a pas tardé: «Ces dispositions sont conformes à la Constitution.» [5]
En 2001, le Comité national d'éthique –saisi sur ce thème par Elisabeth Guigou, alors ministre de l'Emploi et de la solidarité– avait rendu un avis (pdf [6]) dans lequel on peut lire en conclusion:
La reconnaissance d'un droit de l'enfant à ne pas naître dans certaines conditions apparaîtrait hautement discutable sur le plan du droit, inutile pour assurer l'avenir matériel des personnes souffrant de handicaps congénitaux et redoutable sur le plan éthique. En effet, un tel droit risquerait de faire peser sur les parents, les professionnels du diagnostic prénatal et les obstétriciens, une pression normative d'essence eugénique.
Jean-Yves Nau
Source URL : http://www.slate.fr/story/23121/arret-perruche-toute-vie-vaut-detre-vecue
Links:
[1] http://www.slate.fr/source/jean-yves-nau
[2] http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007041543&dateTexte=
[3] http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1EB8E4D1FE4AA7D3BF7DBF90A36DA4F.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796463&dateTexte=&categorieLien=cid
[4] http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000019239217&dateTexte=&categorieLien=cid
[5] http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-2-qpc/decision-n-2010-2-qpc-du-11-juin-2010.48407.html
[6] http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis068.pdf
[7] http://www.flickr.com/photos/gabi_menashe/218574269/
[8] http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.fr
[2]. Réunie en assemblée plénière sous la présidence de Guy Canivet, la Cour casse le dernier arrêt donnant ainsi raison aux parents:
La justice confirme le caractère intransmissible du sperme
L’insémination post-mortem est interdite par la loi de bioéthique, et devrait le rester lors de la révision de cette dernière, comme le recommande la Mission de Jean Leonetti. Fabienne Justel voulait donc récupérer le sperme congelé de son mari, décédé d’un cancer en septembre 2008, pour pouvoir se faire inséminer à l’étranger. Elle a intenté une action en justice pour récupérer le sperme auprès du CECOS (Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme) de Rennes.
En première instance, le tribunal de Rennes l’a déboutée en octobre dernier, rappelant que, selon la loi, « font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce, la séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie ».
En appel, en mai, l’avocate de Fabienne Justel avait plaidé que le contrat de conservation des paillettes conclu entre son mari et le CECOS faisait partie de l’actif net successoral et devait donc être restitué à son héritière. Le défenseur du CECOS avait évoqué de son côté « le caractère intransmissible du sperme aux héritiers ». La cour d’appel de Rennes a tranché ce mardi en confirmant le jugement du tribunal de grande instance.
R. C.
Quotimed.com,
le 22/06/2010
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