jeudi 21 janvier 2016

Où la justice canadienne statue sur la mort médicalement assistée

12/01/2016


Par un arrêt rendu en 2015[1], la Cour Suprême du Canada a statué sur le caractère « non conforme à la constitution » de ce pays de l’interdiction de « l’aide médicale à mourir », appelée aussi « suicide médicalement assisté » ou, parfois, «suicide rationnel » (bien qu’une telle expression semble tenir de l’oxymoron). Cette décision concerne un « adulte capable » (de discernement, par opposition à un « incapable majeur », au sens juridique) consentant explicitement à mettre fin à sa vie et souffrant de problèmes de santé « graves et irrémédiables », comme une maladie ou un handicap à l’origine de «souffrances persistantes, intolérables au regard de sa condition. »

Avec cet arrêt de la Cour Suprême, c’est tout le débat sur le bien-fondé (ou le mal-fondé) d’une légalisation de l’euthanasie (ou du moins sur l’absentation de tout « acharnement thérapeutique déraisonnable ») qui risque d’être réouvert au Canada. Une psychiatre exerçant à Edmonton (Canada) évoque « le rôle de la psychiatrie dans cette pratique jusqu’ici illégale » (de l’assistance médicale au suicide) et « les importantes difficultés » que pourraient éprouver les psychiatres pour évaluer la capacité (au sens juridique) du candidat à cette mort médicalement assistée, pour affirmer le caractère « rationnel » d’un suicide et pour estimer la souffrance réelle du patient. Il est prévisible que les codes de déontologie et les recommandations de bonnes pratiques en psychiatrie devront intégrer désormais cette évolution juridique sur la « décriminalisation de la mort médicalement assistée. »
Implications pour la pratique de la psychiatrie
L’auteur porte aussi un regard comparatif sur d’autres législations (en particulier dans les pays d’Europe les plus « audacieux » dans ce domaine, comme la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse) et rappelle que, dans ses directives pour des situations spécifiques, la Déclaration de Madrid sur les Standards Éthiques dans la Pratique de la Psychiatrie[2] énonce explicitement que « le psychiatre devrait rester conscient que le jugement de son patient (quand il décide de mourir) peut être altéré par une maladie mentale, comme une dépression, et que dans une telle situation le rôle du psychiatre est de traiter cette maladie. » Comme l’affirme Talleyrand devant Metternich et le prince Von Hardenberg, « Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant ! »
Dr Alain Cohen

RÉFÉRENCE
Duffy OA : The Supreme Court of Canada ruling on physician-assisted death: implications for psychiatry in Canada. Can J Psychiatry, 2015; 60: 591–596.

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