dimanche 21 juillet 2013

Les députés en commission précisent la proposition de loi sur les soins sans consentement





La proposition de loi relative aux soins sans consentement déposée le 4 juillet a été précisée par des amendements proposés en Commission des affaires sociales. Les principales modifications du texte portent sur l'amélioration du contrôle des mesures par le Juge des libertés et de la détention (JLD).
Alors que la proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie, signée par les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen (SRC) et déposée en début de mois (lire notre sujet du 04/07/2013), doit être examinée en séance publique à compter du 25 juillet, la Commission des affaires sociales a validé le 17 juillet des amendements sur le texte. La proposition de loi s’attache d'une part à apporter les améliorations d’ordre législatif requises par la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 (lire notre sujet du 23/04/2012 et notre analyse du 04/10/2012). Il prévoit également de modifier les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement. Les députés du groupe SRC prévoient notamment de réviser le statut des Unités pour malades difficiles (UMD), de réintroduire les sorties de courte durée et de faire une règle de la tenue des audiences foraines à l'hôpital.
 Amélioration du contrôle des mesures
En commission, une cinquantaine d'amendements ont été adoptés, sur la proposition du rapporteur, le député Denys Robiliard (SRC, Loir-et-Cher), qui conduit également une mission d'information sur l'avenir de la psychiatrie et de la santé mentale (lire nos sujets du 31/05/2013 et du 23/05/2013). La grande majorité des modifications proposées sont d'ordre rédactionnel, clarifient les formulations, ou réintroduisent formellement dans le Code de la santé publique des dispositions précédemment abrogées, en partie par la décision du Conseil constitutionnel en avril 2012. Les modifications remarquables portent notamment sur le dispositif du contrôle des mesures de soins sans consentement par le Juge des libertés et de la détention (JLD). Un amendement adopté en commission vise à prévoir par exemple une saisine d'un juge plus en amont dans le cadre du contrôle systématique à six mois. Il serait saisi au moins quinze jours avant d'avoir à stature contre huit jours aujourd'hui. Un autre amendement validé entend faire en sorte que l'audience en chambre du conseil au sein des Tribunaux de grande instance (TGI) soit de droit lorsque le patient le demande. 

Précisions sur les audiences foraines à l'hôpital


Deux amendements validés en commission concernent l'organisation des audiences de patients lorsqu'elles sont tenues dans les établissements de santé. L'un d'eux encadre les conditions dans lesquelles le juge peut être amené à statuer dans une salle d'audience mutualisée entre plusieurs établissements de santé. "L'objectif est de faire en sorte que ne soient pas invoquées de simples nécessités de service pour regrouper au sein d'un seul établissement toutes les audiences de soins sans consentement organisées dans le ressort d'un même [TGI]", écrit Denys Robiliard dans l'exposé de ses motifs. "La possibilité de mutualiser une salle d'audience entre plusieurs établissements de santé introduite au présent article est utile mais ne doit pas être la règle", commente-t-il. Par ailleurs, un amendement précise les conditions dans lesquelles peuvent être organisées des audiences par visioconférence. Cette rédaction, "d'une part, limite le recours à la visioconférence "à titre exceptionnel" et, d'autre part, reprend la définition de la visioconférence figurant à l'article L.111-12 du code de l'organisation judiciaire", explique le rapporteur du texte. 

Production d'un certificat médical en cas d'appel

Une autre modification du texte validée vise d'une part, à permettre au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de statuer au tribunal dans le cadre d'une procédure d'appel d'une décision du JLD ; d'autre part, elle vise à prévoir la production obligatoire d'un avis médical dans le cadre de l'appel afin que le juge puisse disposer d'informations à jour sur l'état mental du patient. En l'état actuel de la réglementation, l’appel peut être formé dans les dix jours de la notification de l’ordonnance et le premier Président peut statuer dans les 12 jours de l’appel. "Le dernier document établi par un psychiatre, dans le cadre du contrôle automatique du juge, étant l'avis conjoint accompagnant la saisine, il convient de prévoir la production d'un document actualisé pour que le juge d’appel puisse se prononcer en pleine connaissance de cause", estime le rapporteur. Par ailleurs, un amendement prévoit l'éventualité de la reconduction de l'évaluation approfondie menée auprès des patients dès lors que la durée des soins psychiatriques est supérieure à 1 an. De plus, cet amendement permet de substituer la notion d’"évaluation approfondie" qui est "assez imprécise" aux yeux du rapporteur, et incertaine dans ses conséquences juridiques, à celle d’"évaluation médicale".

Enfin, "dans la perspective d'un allègement des obligations administratives pesant sur les établissements psychiatriques", un autre amendement du rapporteur vise à demander au gouvernement d'éclairer la représentation nationale, par un rapport au Parlement, sur la possibilité de tenir de manière dématérialisée le registre officiel tenu par les établissements accueillant des patients soignés sans consentement, prévu à l'article L.3212-11 du Code de la santé publique.
Caroline Cordier
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