mardi 19 juillet 2022

Agression sexuelle sur mineur : le point de départ de la prescription n’est pas la psychothérapie

 Actu-Juridique.fr

Catherine Berlaud  Publié le 22/07/2022

Aux termes de l’article 2270-1, alinéa 1, du Code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Selon une jurisprudence constante, le délai de la prescription prévue par ce texte courait, en cas de préjudice corporel, à compter de la date de la consolidation.

Cette solution a été reprise par l’article 2226 du même code issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

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