jeudi 20 novembre 2014

Le psychiatre peut-il modifier les conditions de prise en charge d’un patient hospitalisé d’office ?

 22/11/2014

Trois ans après la décision du Conseil Constitutionnel du 26 novembre 2010 (2010-71 QPC) déclarant contraire à la Constitution le régime de l’hospitalisation d’office, la loi du 27 novembre 2013 (dont le décret d’application est entré en vigueur au 1er septembre de cette année) a consolidé le nouveau régime de l’hospitalisation sans consentement qui avait déjà été profondément remanié par la loi du 5 juillet 2011.
Ce nouveau régime donne au juge de la liberté et de la détention le rôle de gardien des libertés individuelles des patients. Au sein des centres de soins, celui-ci devra entendre les patients (représentés obligatoirement par leur avocat) et veiller à la régularité de la mesure d’hospitalisation d’office mais aussi de certaines  décisions prises au cours même de cette hospitalisation.
En effet, les patients pris en charge au sein des établissements psychiatriques peuvent faire l’objet soit d’une hospitalisation « complète » (qui constitue la forme la plus restrictive de liberté pour le patient) soit d’une hospitalisation sous une autre forme moins contraignante (par exemple, soins ambulatoires ou à domicile).
Dans ces conditions, on peut tout à fait imaginer que le psychiatre soit dans l’obligation d’intégrer ou de réintégrer un patient en hospitalisation complète, en vue d’apporter à celui-ci les soins les plus appropriés, et ceci alors même que le malade ne représente pas un danger pour l’ordre public.
Or, en cas de réintégration en hospitalisation complète, quel rôle doivent tenir le juge et le psychiatre ?  Dans un arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation est justement venu préciser dans quelles conditions les modalités de prise en charge d’un patient hospitalisé d’office devaient être modifiées.

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