jeudi 1 mai 2014

C’est arrivé le 1er mai 1383 Un nouveau statut des barbiers

01.05.2014

Le métier de barbier-chirurgien remonte au Moyen Âge, alors que la chirurgie a été condamnée par l'Église au concile de Tours en 1163 ( « Ecclesia abhorret a sanguine » , « 

L’Église a le sang en horreur »).et que les actes chirurgicaux ne manquent pas et doivent pourtant être pratiqués.

Au fil des siècles, plusieurs édits royaux vont édicter les droits et devoirs des barbiers jusqu’à celui rendu le 1er mai 1383 par Charles VI dont les articles sont les suivants :

Art 1- Le roi établit pour garde du mestier son premier barbier et valet de chambre, avec pouvoir d’instituer un lieutenant.

Art 2 - Pour faire office de barbier, il faudra avoir été essayé et éprouvé par ce maître et par quatre jurés (examen de maîtrise obligatoire pour qui veut s’installer dans ce métier).

Art 3 - On ne peut y admettre des gens tenant hostel de bourdellerie et maquerellerie; et s’ils en tiennent, ils seront privés à toujours de l’office, et leurs outils seront confisqués.

Art 4 - Interdiction de soigner les lépreux.

Art 5 - Ils ne doivent faire aux jours défendus, c’est-à-dire aux jours de dimanche et de grandes fêtes, aucune chose de leur mestier de barbier, hors de saigner et de piquer, sous peine d’amende. .

Art 6 - Ils encourent aussi une amende de cinq sols s’ils pendent bassin hors de leurs huis aux cinq fêtes de Notre-Dame, Saint-Cosme, Saint-Damien, à l'Epiphanie, aux quatres fêtes solennelles de Noël, Pâques, Pentecôte et la Toussaint.


Art. 7 - Le Prévôt de Paris peut mettre à la disposition du maître, de son lieutenant ou de ses jurés, la police de la ville en cas de besoin.

Art. 8 - En cas de conflit avec le Maître ou son lieutenant les barbiers ont droit de faire appel auprès du Procureur du Roi.

Art. 9 - Un barbier ne doit pas débaucher son apprenti ou son valet à un confrère sous peine de six sols d'amende.

Art. 10 - Tout barbier est tenu de comparaître devant le Maître lorsqu'il est nommé. Le refus de se présenter entraînerait une amende de six sols.

Art. 11 - Les barbiers peuvent faire appel auprès du Prévôt de Paris.

Art. 12 - Toute assemblée est interdite sans l'autorisation du Prévôt de Paris.

Art. 13 - Interdiction de raser ou de faire autre chose aux personnes aux étuves à peine de cinq sols d'amende.

Art 14 - S’ils saignent avant dîner, ils sont tenus de jeter le sang avant une heure après midi; si, par nécessité de maladie ils saignent après midi, ils le jeteront deux heures après la saignée.

Donner un statut au barbier avait aussi pour but d’empêcher les barbiers d’empiéter sur les fonctions des chirurgiens, meme si dans une ordonnance de 1372, il avait été reconnu aux barbiers le droit « de panser de curer et guérir toutes manières de clous, boces, apostumes et plaies ouvertes en cas de péril et autrement si les plaies n’étaient mortelles sans pouvoir en être empêchés par les chirugiens ou mires jurés » et « à fournir aux sujets du roi des emplâtres et autres médicaments pour guérir les plaies, clous et tumeurs ».

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