mardi 28 août 2012

Un décret précise le cadre d'autorisation temporaire d'exercice pour les étudiants en médecine et maïeutique

23.08.12 - 14:06 - HOSPIMEDIA 
Un décret paru au Journal officiel du 23 août précise les conditions de délivrance d'autorisations d'exercice à des étudiants des professions de médecin et de sage-femme dans le cadre de remplacements temporaires. Cette procédure a été transférée du préfet de département aux conseils départementaux des ordres compétents par des dispositions introduites dans le code de la Santé publique (CSP) par la loi du 10 août 2011, qui modifie la loi HPST. Le CSP prévoit ainsi depuis 2011 que certains personnels peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département. Ils doivent avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou être titulaires d'un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré en Union européenne. Ils peuvent également avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par décret.
Le décret publié jeudi détermine notamment la durée maximale de ces autorisations, la période pendant laquelle celles-ci peuvent être délivrées au regard de la durée des études ainsi que les règles de notification. Il prévoit que l'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle. Par dérogation, l'autorisation peut être délivrée à l'étudiant qui justifie, par une attestation du directeur de l'Unité de formation et de recherche (UFR), du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue, ou au médecin qui a demandé son inscription au tableau de l'ordre dans le mois qui suit l'obtention du diplôme de docteur en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'inscription. L'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant concerné a atteint le niveau d'études requis, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé. Le refus d'autorisation du conseil de l'ordre doit être motivé, selon les modalités définie par le décret.
C.C.

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